Covey Hill - Franklin
© MRC Haut-Saint-Laurent
Une municipalité ou une MRC peut régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée.
Une réglementation sur la plantation et l'abattage d'arbres peut avoir pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et l'aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures, tout en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire.
Le schéma d'aménagement et de développement permet à une MRC de déterminer des grandes orientations et des objectifs en matière d'aménagement et de développement du territoire visant plus précisément la protection et la mise en valeur de la forêt privée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
La loi confère à une MRC le pouvoir d'adopter un règlement pour régir ou restreindre, sur une partie ou sur la totalité de son territoire, la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée.
Une MRC peut, moyennant l'accord de la municipalité locale visée par le règlement, en confier la gestion (surveillance de l'application du règlement et délivrance des certificats d'autorisation) à un fonctionnaire de cette municipalité.
Lorsque un avis de motion a été donné en vue d'adopter ou de modifier un règlement régional sur la plantation et l'abattage d'arbres, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la MRC pour l'exécution de travaux qui seront prohibés.
De même, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par une municipalité locale pour l'exécution de travaux qui seront prohibés advenant l'adoption d'un règlement faisant l'objet d'un avis de motion lorsque :
Cette impossibilité d'accorder un permis ou un certificat prend effet à compter de la réception de l'avis.
L'effet de gel cesse d'être applicable le jour qui suit de deux mois la présentation de l'avis de motion ou les transmissions prévues à l'article 445 du Code municipal du Québec si le règlement n'est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois le jour de l'adoption du règlement s'il n'est pas en vigueur à cette date.
Une infraction à une disposition réglementaire qui régit ou restreint l'abattage d'arbres est sanctionnée par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
Ces montants sont doublés en cas de récidive.